6. Le pharmacien qui fait défaut de remplir les obligations prévues à l’article 2 dans le délai prescrit reçoit un avis du secrétaire de l’Ordre suivant lequel il n’a pas dûment complété sa formation.
Le pharmacien dispose alors d’un délai de 30 jours pour remédier à son défaut, après quoi le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, limite son droit d’exercice.
La limitation demeure en vigueur jusqu’à ce que le pharmacien ait fourni la preuve au secrétaire de l’Ordre qu’il a rempli les obligations prévues au présent règlement.
Décision 2001-07-26, a. 6.